Usufruit et déductibilité

L’usufruitier peut déduire les intérêts d’emprunt de ses revenus fonciers.

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À condition qu’il en supporte effectivement la charge, l’usufruitier qui a contracté un emprunt pour acquérir un bien immobilier mis en location peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts de cet emprunt.

Un contribuable qui perçoit des loyers est imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Et, lorsqu’il relève du régime réel d’imposition, il est en droit de déduire de ces revenus, sous certaines conditions, les dépenses engagées en vue de « l’acquisition ou de la conservation » de ces mêmes revenus.

Parmi ces dépenses figurent notamment les intérêts des dettes contractées « pour la conservation, l’acquisition, la (re)construction, l’agrandissement, la réparation ou l’amélioration des immeubles donnés en location ».

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La déductibilité est-elle toujours valable en cas de donation de la nue-propriété ?

Un contribuable propriétaire d’un logement acquis par emprunt et mis en location est donc, sous réserve du respect de certaines conditions, en droit de déduire les intérêts de cet emprunt de ses revenus fonciers.

La question du maintien de cette possibilité lorsque le contribuable a cédé la nue-propriété du logement en en conservant l’usufruit a été posée par un député au gouvernement.

Une réponse ministérielle(1) confirme que cette règle s’applique aussi bien au plein propriétaire qu’à l’usufruitier, « y compris lorsque le démembrement résulte de la donation de la nue-propriété ».

Continuer à en supporter effectivement la charge

L’administration fiscale considère en effet que le droit de percevoir les revenus produits par un immeuble dont la propriété a été démembrée échoit naturellement à l’usufruitier(2).

Et que ce dernier est imposable sur les revenus fonciers qu’il perçoit, après déduction des dépenses déductibles dont il a effectivement supporté la charge.

Dans ce cadre, les intérêts d’un emprunt contracté pour l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble donné en location sont déductibles des revenus de l’usufruitier à condition que celui-ci en supporte effectivement la charge.

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(1) Question écrite n°08407 publiée au JO Sénat du 10/01/2019, Réponse publiée dans le JO Sénat du 27/06/2019 : charges financières supportées par le donateur de la nue-propriété.
(2) Articles 582 et 584 du Code civil.