PEA : une attractivité renforcée

Disposant d’un régime fiscal très favorable, le plan d’épargne en actions – créé en 1992 – et sa déclinaison petites et moyennes entreprises (le PEA-PME, instauré en 2014) bénéficient de plusieurs mesures destinées à assouplir leur fonctionnement et renforcer leur efficacité économique.

Contacter un conseiller

Investir sur des supports financiers comporte un risque de perte en capital.

Plus de souplesse pour les PEA… c’est l’un des objectifs poursuivis par la loi Pacte, publiée le 23 mai 2019. Les retraits partiels avant huit ans sont facilités, et les nouveaux versements autorisés. Le plafond du PEA-PME est relevé.

Enfin, les jeunes adultes rattachés au foyer fiscal de leurs parents vont pouvoir ouvrir un PEA à hauteur de 20 000 euros.

Les retraits facilités sur les PEA

Jusqu’à présent, tout retrait partiel effectué avant les huit ans du PEA entraînait sa clôture. La loi Pacte ramène ce délai à cinq ans. Après cinq ans, il est donc désormais possible de retirer une partie de son épargne sans que ce retrait n’entraîne la clôture du plan, et tout en conservant la possibilité – autre souplesse instaurée par la loi Pacte – de continuer à alimenter son PEA, dans le respect des plafonds autorisés.

Ces retraits partiels effectués après cinq ans sont exonérés d’impôt sur le revenu, mais sont soumis aux prélèvements sociaux (17,2 % sur les gains réalisés en l’état actuel des textes). En revanche, les retraits partiels avant cinq ans entraînent toujours la clôture du PEA, sauf dans trois cas spécifiques introduits par la loi Pacte : le plan est en effet maintenu lorsque l’opération a pour cause le licenciement, l’invalidité ou la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan (ou de son conjoint ou partenaire lié par un Pacs).

À la suite de tels déblocages anticipés, le titulaire peut également continuer à effectuer des versements sur son plan dans la limite des plafonds autorisés. Attention toutefois, car, comme le souligne Laurence Richy, responsable du pôle fiscalité clientèle de BPCE, « les retraits anticipés effectués dans ces circonstances exceptionnelles sont assujettis à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 %(1) et aux prélèvements sociaux ».

À noter que la loi Pacte n’a pas modifié les dispositions dites « retrait Dutreil » permettant le maintien du plan après un retrait effectué avant cinq ans lorsque les sommes ou valeurs retirées du plan sont affectées, dans les trois mois suivant l’opération, à la création ou à la reprise d’une entreprise.

En revanche, et comme par le passé, un tel « retrait Dutreil » exclut la possibilité de reversement sur le PEA. Une autre différence avec les trois nouvelles causes de déblocages anticipés réside dans l’assujettissement aux seuls prélèvements sociaux précités.

L’ouverture des PEA étendue à certains autres membres du foyer fiscal

Contrairement aux différents commentaires parus depuis la promulgation de la loi Pacte, cette dernière ne met pas en place un nouveau PEA « jeune ».

« Elle donne simplement la possibilité aux personnes majeures rattachées à un foyer fiscal – enfants de moins de 25 ans poursuivant leurs études, adultes en situation de handicap ou enfants majeurs effectuant leur service national (quel que soit leur âge) – d’ouvrir un PEA assorti d’un plafond de versement spécifique de 20 000 euros pendant la durée du rattachement », précise Laurence Richy.

Rappelons que jusqu’à présent, seuls deux plans par foyer fiscal étaient autorisés. Il était impossible à un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents d’ouvrir un PEA. Avec le nouveau texte, les enfants rattachés ont la possibilité de se constituer une épargne en solo, dans la limite du plafond des versements fixé à 20 000 euros pendant la durée du rattachement.

Sans d’ailleurs que les montants versés sur l’enveloppe de leur PEA personnel ne viennent en déduction des plafonds de versements autorisés sur les PEA de leurs parents, contrairement à ce que laissaient présager certaines pistes évoquées lors des débats parlementaires. Lorsque l’enfant majeur sortira du foyer fiscal, il conservera son PEA, sans aucune autre modification que le montant du plafond des versements.

Il bénéficiera alors de tous les avantages de cette enveloppe et du plafond de versement de 150 000 euros. Mais attention, prévient Laurence Richy, car durant toute la période de rattachement, « c’est au contribuable de s’assurer du respect de ce plafond ». Les établissements gestionnaires des PEA n’ayant pas la possibilité d’opérer des contrôles, ils ne peuvent en effet avoir connaissance de la situation fiscale des clients concernés.

C’est donc au titulaire du PEA de « s’autodiscipliner ». Pour l’heure, les textes issus de la loi Pacte ne font peser qu’une seule obligation sur les gestionnaires des plans : celle d’informer les souscripteurs d’un PEA des conséquences d’un non-respect du plafond de 20 000 euros, en cas de situation de rattachement. En l’espèce : une amende équivalente à 2 % de l’excédent constaté…

Le plafond de versement augmenté pour le PEA-PME

Autre innovation apportée par la loi Pacte : l’augmentation du plafond du PEA-PME, qui passe de 75 000 à… 225 000 euros. Le plafond des versements sur un PEA classique reste quant à lui fixé à 150 000 euros.

Attention cependant, car si le titulaire du PEA-PME est également titulaire d’un PEA, le montant global des versements opérés sur les deux plans ne pourra pas excéder 225 000 euros.

Autrement dit, si un contribuable possède un PEA sur lequel il a atteint le plafond de versement (150 000 euros) et qu’il ouvre un PEA-PME, il ne pourra verser sur ce dernier que 75 000 euros, afin de ne pas dépasser le plafond global de 225 000 euros.

Le respect du plafond global relève de la responsabilité du titulaire des plans. Sauf, précise Laurence Richy, « lorsque les deux enveloppes fiscales sont ouvertes dans le même établissement qui, dans ce cas, s’assure du respect du plafond mutualisé ». À noter également que la loi Pacte étend le champ des titres éligibles aux PEA-PME.

Il était déjà possible, contrairement aux PEA, d’y détenir des obligations convertibles ou échangeables en actions cotées. Désormais, sont également autorisées la détention d’obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, et celle de titres émis par les plates-formes de financement participatif, comme les obligations à taux fixe et les minibons.

La loi prévoit cependant une limite s’agissant de l’exonération d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les revenus de ces placements et les gains réalisés à l’occasion de leur cession.

Vous avez des questions ?

Nos experts vous répondent.

Nous écrire

Prendre rendez-vous

Vous êtes déjà client ? En agence ou par téléphone, à l’horaire de votre choix.

Choisir un créneau

(1) Sauf option du contribuable pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Thématiques similaires